L’association ASBH n’a rien perdu de ses droits sur son nom et son logo

L’association ASBH des co-présidents Gérard Tugas et Eric Freitas déclare :  » Ce communiqué fait suite aux très nombreuses interventions dans la presse de Madame Constance CALANDRI qui affirme être désormais la seule propriétaire du nom et du logo de l’ASBH. Et ce, à la suite de dépôts de marques qu’elle a effectués au mois de novembre dernier auprès de l’INPI profitant, par pure opportunité, de l’absence de renouvellement de la marque existante de l’ASBH. Contrairement à ce qui est prétendu, l’ASBH n’a rien perdu de ses droits sur son nom et sur son logo. Ses droits sur son nom datent de 1991, date à laquelle l’association a adopté cette dénomination sociale. Et ses droits sur son logo datent de l’année 2010, date à compter de laquelle l’ASBH l’a adopté. Dans un tel contexte, les dépôts de Madame CALANDRI n’ont rien de légal ni de régulier. Ils ont été effectués en violation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et des droits préexistants de l’ASBH. L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit effectivement de déposer des marques qui portent atteinte à des droits antérieurs et notamment : « 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;                 (…) 6° Des droits d’auteur ». En l’occurrence, les dépôts de Madame CALANDRI portent effectivement atteinte aux droits antérieurs de l’ASBH sur sa dénomination sociale (3°) ainsi que sur le graphisme original de son logo, protégé par le droit d’auteur (6°) et plus gravement encore à ses valeurs, son histoire et sa notoriété. Surtout, ces dépôts sont juridiquement qualifiables de fraude au sens qu’en donne la Cour de cassation dans la mesure où ils ont été réalisés en connaissance des droits de l’ASBH et dans le but évident de lui nuire en vue d’en retirer un avantage manifestement politique. L’ASBH est donc parfaitement fondée à défendre ses droits contre ce qui n’est rien d’autre qu’une usurpation et à revendiquer la titularité de marques que Madame CALANDRI n’avait aucune qualité à déposer, par application des dispositions de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». D’ailleurs, si les intentions de Madame CALANDRI avaient été louables et désintéressées, elle aurait spontanément prévenu l’ASBH de la situation et aurait a minima effectué les dépôts au nom de l’ASBH et non à son bénéfice personnel. Elle n’aurait pas non plus provoqué ce tapage médiatique tout aussi dommageable qu’inutile. Nous espérons sincèrement que Madame CALANDRI va restituer spontanément ces dépôts à l’ASBH qui en est le seul légitime propriétaire. Nous ne pouvons cependant que regretter cette polémique qui n’est guère conforme à l’esprit du rugby qui nous anime ni à l’implication des membres du bureau de notre association dont il convient de rappeler qu’ils sont tous bénévoles. « 

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